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Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Art. 15. - L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'inspection des installations classées lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
L'exploitant doit réaliser dans les conditions fixées à l'article 7 la mesure en continu à l'émission des substances suivantes :
- poussières totales ;
- substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.) ;
- chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène et dioxyde de souffre.
Il doit également mesurer en continu dans les gaz de combustion :
- le monoxyde de carbone dans les gaz de combustion ;
- l'oxygène et la vapeur d'eau dans les gaz de combustion.
L'exploitant doit en outre faire réaliser par un organisme tiers compétent deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu.
Il doit enfin faire réaliser par un organisme tiers compétent au moins deux mesures à l'émission par an du cadmium et ses composés ainsi que du thallium et ses composés, du mercure et ses composés, du total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), de la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, des dioxines et furannes. Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure externe de l'ensemble de ces composés et des paramètres suivis en continu est réalisée tous les deux mois.
La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée. Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet d'au moins deux mesures par an.
La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
La mesure en continu des poussières totales, des substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et du dioxyde de soufre n'est pas nécessaire lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation autorise seulement l'incinération de déchets qui ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10 p. 100 des valeurs limites d'émission fixées pour ces substances.

Chapitre III

Prévention de la pollution de l'eau