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Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Art. 4. - a) Implantation : le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations et les conditions générales de dispersion de ses rejets.
Une installation ne peut pas être autorisée si les zones d'entreposage et d'incinération des déchets se trouvent à moins de 200 mètres d'une habitation, de zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et d'établissements recevant du public.
b) Conditions générales d'aménagement des installations : les articles 4 et 6, 7, 9 et 10, 11 et 13 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent, notamment en ce qui concerne les capacités d'entreposage des déchets industriels spéciaux produits ou éliminés par l'installation.
Les installations de traitement des effluents doivent être conçues,
exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
c) Plan de l'installation : l'installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillé de l'ensemble de l'installation doit être tenu à jour.