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Article (Décret no 96-688 du 2 août 1996 relatif au taux des contributions exceptionnelles prévues par l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale)

Article (Décret no 96-688 du 2 août 1996 relatif au taux des contributions exceptionnelles prévues par l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 modifiée relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale)

Art. 4. - En application du V de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée, le total des contributions ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, un pourcentage de 5 p. 100 du chiffre d'affaires.