Article (Arrêté du 11 septembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux particuliers des bandes de fréquences UHF et VHF)
Art. 3. - En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.