Article (Arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves de l'examen conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Trampoline et sports acrobatiques)
Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.