Article (Décret no 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service)
Art. 2. - Les avances sont attribuées par le ministre de l'économie et des finances, qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs aux trésoriers-payeurs généraux.
Le montant des avances pouvant être accordées ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. En cas d'acquisition de véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le montant de l'avance accordée dans la limite maximum précitée ne peut excéder le montant du versement initial fait par l'agent.
Les avances portent intérêt ; le taux en est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.