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Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)

Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)

6.4. Visite médicale de libération

subie dans le pays d'affectation


Cette visite est subie sur place par les C.S.N. qui, à l'issue de leurs seize mois de service, doivent accomplir un contrat complémentaire et par ceux qui ont obtenu un contrat de travail et qui ont été autorisés par le département à être libérés sur place, sur demande écrite de leur part.
Les C.S.N. affectés en Europe ou en Afrique du Nord qui peuvent prendre leurs permissions normales en plusieurs fois ont en général épuisé leurs droits (un mois) bien avant leur libération. Ils doivent alors passer leur visite de libération sur place (annexe XII).
Les services des ambassades confient le soin de faire passer la visite par un médecin agréé par le poste. Ils en fixent la date de telle sorte que le certificat de visite et la feuille de renseignements parviennent au B.C.S.N. quinze jours au minimum avant la date normale de libération pour permettre au B.C.S.N. de terminer la constitution des dossiers en temps utile et être ainsi en mesure d'adresser les dossiers de libération aux C.S.N. concernés le plus rapidement possible. Compte tenu de l'importance que revêt ce dossier pour les ex-C.S.N., les délais précités doivent être impérativement respectés.
Faute d'avoir reçu les certificats de visite de libération en temps utile,
le B.C.S.N. est dans l'obligation de libérer les C.S.N. sur « pièces ».
Dans ce cas, les C.S.N. perdent tout droit à recours contre l'Etat en cas de séquelles d'accident ou de maladie survenus ou contractés en service, sauf à apporter la preuve que les conséquences des accidents ou maladies n'ont pas été aggravées entre la date de libération et la date d'une visite médicale tardive, ce qui n'est pas facile.
Les services des ambassades qui ont à s'occuper des C.S.N. ne doivent pas perdre de vue ce problème.
Les modèles de feuille de renseignements et de certificat de visite médicale de libération figurent en annexes XI et XII.