Articles

Article (Décret no 96-870 du 3 octobre 1996 modifiant le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article (Décret no 96-870 du 3 octobre 1996 modifiant le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Art. 1er. - Le décret du 24 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 8 est ainsi modifié :
- aux deux premiers alinéas, les mots : « et les entreprises d'investissement » sont ajoutés après les mots : « les établissements de crédit » ;
- au troisième alinéa, les mots : « les établissements pour lesquels » sont remplacés par les mots : « les entreprises d'investissement pour lesquelles » et les mots : « pour l'exercice 1986 » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice 1998 ».
II. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « ou de l'entreprise d'investissement » sont ajoutés après les mots : « de l'établissement de crédit » et les mots : « ou de l'entreprise » sont ajoutés après les mots : « de l'établissement ».
III. - L'article 10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « ou de l'entreprise d'investissement » sont ajoutés après les mots : « de l'établissement de crédit » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'entreprise » sont ajoutés après les mots : « de l'établissement » ;
- au troisième alinéa, les mots : « ou l'entreprise » sont ajoutés après les mots : « l'établissement ».
IV. - Il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-2-1. - Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. » V. - L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée.
« Lorsque cette personne est un établissement de crédit, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également la ou les autorités qui ont approuvé son programme d'activité. » VI. - Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « ou d'une entreprise d'investissement » sont insérés après les mots : « d'un établissement de crédit » et les mots : « ou de cette entreprise » sont insérés après les mots : « de cet établissement ».
VII. - L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Lorqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale,
exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. » VIII. - Il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Les dispositions du présent décret qui visent les entreprises d'investissement s'appliquent également aux personnes visées au I de l'article 44 et au troisième tiret du II de l'article 47 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.
« La Commission bancaire peut autoriser les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers visés au 4o de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice. »