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Article (Décret no 96-840 du 23 septembre 1996 relatif à la coordination de l'action de l'Etat à l'égard des professions libérales)

Article (Décret no 96-840 du 23 septembre 1996 relatif à la coordination de l'action de l'Etat à l'égard des professions libérales)

Art. 7. - Une commission permanente de concertation des professions libérales examine toutes les questions intéressant les professions libérales. Elle comprend :
1o Un représentant de chacun des ministres suivants :
- le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le ministre chargé de l'équipement et du logement ;
- le ministre chargé du travail et de l'emploi ;
- le ministre chargé de la sécurité sociale ;
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre de l'économie et des finances ;
- le ministre de l'industrie ;
- le ministre de l'agriculture ;
- le ministre chargé de l'architecture ;
- le ministre chargé des affaires européennes ;
- le ministre chargé du budget ;
- le ministre chargé du commerce extérieur ;
- le ministre chargé de la santé ;
2o Des représentants des professions libérales ainsi désignés :
- neuf représentants des syndicats des professions libérales désignés pour trois ans par l'Union nationale des professions libérales après consultation des organisations professionnelles concernées ;
- quatre représentants des chambres des professions libérales désignés pour trois ans par la Chambre nationale des professions libérales ;
- quatre représentants des ordres, chambres nationales, compagnies nationales, conseils nationaux ou supérieurs des professions libérales,
désignés pour trois ans par le comité de liaison des ordres après consultation des organisations concernées ;
3o Trois personnalités qualifiées désignées pour trois ans, par délégation du Premier ministre, par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, en raison de leur connaissance des questions relatives aux professions libérales.
Chacune des catégories de représentants mentionnés au 2o comprend des personnes issues de chacun des trois grands secteurs d'activité des professions libérales : professions de santé, professions juridiques,
professions techniques.
Les membres titulaires autres que les représentants des ministres sont remplacés, en cas d'empêchement, par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
En fonction de l'ordre du jour, le délégué interministériel peut inviter d'autres ministres à se faire représenter aux réunions de la commission.