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Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))

Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))

Art. 15. - Le service des douanes, après collationnement de l'attestation et de sa copie avec l'inscription de prise en charge qui lui a été transmise en application de l'article 13, remet l'original de cette attestation à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale et apure son registre de prise en charge.