Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Art. 15. - Le service des douanes, après collationnement de l'attestation et de sa copie avec l'inscription de prise en charge qui lui a été transmise en application de l'article 13, remet l'original de cette attestation à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale et apure son registre de prise en charge.