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Article (Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Montlouis >> et << Jasnières >>)

Article (Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Montlouis >> et << Jasnières >>)

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 6 décembre 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montlouis » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - 1o Plantation et conduite :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Montlouis",
"Montlouis pétillant" ou "Montlouis mousseux", les vins doivent provenir de vignes conduites selon les dispositions suivantes :
« - présenter une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare ;
« - présenter un écartement de 1,60 mètre au maximum entre les rangs.
« Toutefois, les vignes plantées avant le 31 décembre 1995 ne répondant pas à ces dispositions pourront bénéficier du droit à l'appellation "Montlouis", "Montlouis mousseux" ou "Montlouis pétillant" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.
« 2o Taille :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Montlouis",
"Montlouis mousseux" ou "Montlouis pétillant", les vins doivent provenir de vignes taillées selon les dispositions suivantes :
« - seule est autorisée la taille courte, les différents bras portant un ou deux coursons sont taillés à deux ou trois yeux francs. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser treize.
« Pour reformer un bras, il est toléré un bois à fruit portant quatre yeux francs au maximum, le nombre d'yeux francs ne pouvant dans ce cas dépasser onze par cep.
« A titre transitoire, les vignes en production au 31 décembre 1995,
plantées avant 1990, peuvent porter un long bois à sept yeux francs au maximum, un courson à deux yeux francs et un rappel de conduite à un oeil franc.
« Dans cet article, par le terme " oeil franc " il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon, développé ou non. »