Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 10 octobre 1996, présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-383 DC)
IV. - Sur la régression législative des droits sociaux
Il résulte incontestablement des développements précédents que l'article 6 de la loi déférée organise la régression des conditions d'exercice du droit de participer à la négociation collective des conditions de travail.
C'est dire que l'on est ici confronté à un nouvel exemple de régression du droit social de ce pays, exemple d'une gravité exceptionnelle en ce qu'il touche aux principes les plus anciens et fondamentaux du droit du travail.
Le moment est donc particulièrement bien venu d'étendre aux droits sociaux - et à tout le moins à la protection des principes constitutionnels de liberté individuelle de contracter et de participation des travailleurs à la négociation collective - la jurisprudence dite du « cliquet anti-retour », qui interdit au législateur de dégrader l'état antérieur du droit positif en remettant en cause les garanties nécessaires à la mise en oeuvre de libertés fondamentales (Conseil constitutionnel no 89-259 DC du 26 juillet 1989, Rec. page 66 ; Conseil constitutionnel no 94-345 DC du 27 juillet 1994, Rec. page 106).
Le respect du droit des travailleurs à participer à la négociation collective est en effet, du point de vue de la cohésion sociale et des équilibres fondamentaux de la société française qui ne peut laisser indifférent le gardien suprême de l'Etat de droit, aussi essentiel que, par exemple, la garantie de la liberté de communication à laquelle s'applique cette jurisprudence. Au demeurant, dans un cas comme dans l'autre, le rôle du législateur doit être non de détruire ou de menacer les droits fondamentaux des citoyens mais de les garantir et d'en assurer les respect effectif et équitable.
Régressive à une échelle sans précédent depuis plus d'un demi-siècle, la disposition déférée est encore inconstitutionnelle de ce seul fait.