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Article (Arrêté du 29 octobre 1996 modifiant les arrêtés du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

Article (Arrêté du 29 octobre 1996 modifiant les arrêtés du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Le deuxième alinéa (Navigation) du paragraphe 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Navigation : un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C. » II. - Au paragraphe 1 de l'annexe XI (Classements des parcours de navigations), l'alinéa c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Sont classés dans la catégorie B les parcours sur lesquels la navigation est effectuée en utilisant l'estime contrôlée à l'aide d'informations fournies par deux équipements de navigation à indication automatique et continue présentant des garanties de fonctionnement jugées suffisantes par les services compétents et pouvant être couplés au pilote automatique (système à inertie, système GPS de classe A, B ou C ou système oméga de catégorie 1) ; une configuration avec deux systèmes GPS est soumise à autorisation particulière du service de la formation aéronautique et du contrôle technique. » III. - Au paragraphe 2 (b) de l'annexe XI (Classement des parcours de navigations), l'alinéa 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Considérations relatives à l'équipement de bord :
« Lorsque à bord de l'avion est utilisé :
« - un équipement de navigation de longue distance tel que défini au paragraphe 1 (c) ci-dessus, à l'exception d'un GPS, mais non doublé ;
« - ou un système GPS homologué comme moyen primaire de navigation en zone océanique, mais non doublé,
les distances obtenues par l'application des critères définis au paragraphe 1 peuvent être augmentées si l'entreprise de transport aérien fait la preuve que cet équipement est suffisamment fiable et performant et que les équipages appelés à l'utiliser ont une expérience suffisante. Par ailleurs, les caractéristiques des radars météorologiques de certains appareils peuvent être prises en compte en vue du classement en catégorie B de certains parcours. »