Article (Décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale)
Art. 7. - Il est créé un conseil de l'équipement et de la logistique ainsi composé :
Six représentants de la direction générale de la police nationale désignés par le ministre de l'intérieur ;
Six représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale désignés par le ministre de la défense.
Le président, désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, est choisi alternativement parmi les représentants de la direction générale de la police nationale et ceux de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par la direction générale dont le président relève.
Sans préjudice des compétences du Conseil supérieur de la police technique et scientifique, le conseil de l'équipement et de la logistique est l'organe de réflexion et de proposition en matière de coordination des recherches sur les équipements et les matériels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, à l'exception des équipements et matériels exclusivement utilisés par la gendarmerie nationale dans le cadre de ses missions militaires.
Il veille à la rationalisation des recherches menées en matière d'équipement et de logistique et à la mise en commun de leurs résultats afin de tendre à l'harmonisation des équipements.
Il se réunit au moins une fois par semestre.