Article (Décret no 96-826 du 19 septembre 1996 modifiant le décret du 2 mai 1951 portant constitution de la commission de la République française pour l'éducation, la science et la culture)
Art. 2. - L'article 4 du décret du 2 mai 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La Commission nationale comprend :
« a) Quatre membres représentant le Parlement ;
« b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
« c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
« d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
« e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
« f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants : « Bibliothèque nationale de France ;
« Bureau de recherche géologique et minière ;
« Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
« Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
« Centre international d'études pédagogiques ;
« Centre national de documentation pédagogique ;
« Centre national d'enseignement à distance ;
« Centre national de la recherche scientifique ;
« Cité des sciences et de l'industrie ;
« Collège de France ;
« Conservatoire national des arts et métiers ;
« Ecole des hautes études en sciences sociales ;
« Ecole nationale du patrimoine ;
« Ecole normale supérieure de Cachan ;
« Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud ;
« Ecole normale supérieure de Lyon ;
« Ecole normale supérieure de Paris ;
« Ecole pratique des hautes études ;
« Fondation nationale des sciences politiques ;
« Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
« Institut national de l'audiovisuel ;
« Institut national d'études démographiques ;
« Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
« Institut Pasteur ;
« Institut de recherche pédagogique ;
« Maison des sciences de l'homme ;
« Muséum national d'histoire naturelle ;
« Palais de la Découverte ;
« g) Un représentant de la conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
« h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
« i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
« j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
« k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
« Centres Unesco ;
« Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
« Fédération française des clubs Unesco ;
« Fondation de l'Arche de la fraternité ;
« Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
« l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes :
« Centre français du théâtre ;
« Comité français du Conseil international des musées ;
« Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
« Comité national de la musique ;
« Conseil français des arts plastiques ;
« Pen-Club français ;
« Section française du Conseil international des archives ;
« Section française du Conseil international des critiques d'art ;
« Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
« m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'Unesco ;
« n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
« D'autre part, des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission. Enfin, la commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et territoires d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants. »