Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)
b) Elus municipaux et présidents de groupements de communes
Le sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 modifiée précise que la population à prendre en compte pour l'application des dispositions de cet article est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement des conseils municipaux.
Cette population est celle qui découle de l'application de l'article R.
114-2 du code des communes. Il s'agit donc de la population municipale, telle qu'elle figure à la colonne f des tableaux établis par l'I.N.S.E.E. à l'issue du recensement général de la population de 1990.
Les résultats de recensements complémentaires éventuels effectués depuis lors ne doivent donc pas être pris en considération.