Article (Décret no 96-391 du 10 mai 1996 modifiant le décret no 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)
Art. 6. - Il est ajouté après l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé un article 8 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 8. - En application de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie conclut avec les départements auxquels la compétence d'élaboration des plans prévus à l'article 10-2 de ladite loi a été transférée des conventions d'aide financière pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de ces plans. « Le montant de l'aide financière ainsi accordée à un département est une somme de 2 F par habitant et par an, multipliée par le nombre d'habitants,
avec un minimum annuel de 500 000 F et un maximum annuel de deux millions de francs par département, pondérée par le rapport du potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements sur le potentiel fiscal de ce département. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3 du code des communes.
« Les chiffres mentionnés ci-dessus sont réduits, le cas échéant, à due proportion afin que le montant global de l'aide accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux départements n'excède pas 20 p. 100 du produit net de la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés. »