Article 58
Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. »