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Article (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 31

I. - Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

« 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;

« 50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

« 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

II. - Après le 5o de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7o ainsi rédigé :

« 7o Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15. »

III. - A l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le 3o est abrogé.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2001.