Article 31
I. - Le II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
« 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;
« 50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
« 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »
II. - Après le 5o de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15. »
III. - A l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le 3o est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2001.