VII. - Sur l'article 49 de la loi
L'article 49 modifie l'article 31-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, tel qu'inséré à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. Il tend à augmenter le taux de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques en cas de dépassement de l'objectif de progression du chiffre d'affaires.
Pour le seuil de déclenchement de la contribution, le paragraphe I de l'article substitue au taux de progression de l'ONDAM un taux de progression fixé à 3 % pour 2001. S'agissant du calcul de la contribution dite « clause de sauvegarde », le paragraphe II abandonne un mécanisme de taxation variant en fonction de l'importance du dépassement, au profit d'un système de récupération linéaire, permettant de récupérer jusqu'à 70 % du dépassement. Le prélèvement prévu est, en effet, de 50 % du montant du dépassement entre 3 et 3,5 % de progression du chiffre d'affaires, de 60 % entre 3,5 % et 4 % et de 70 % au-delà de 4 %. Dans sa décision no 98-404 DC du 18 décembre 1999 (Rec. p. 316), le Conseil constitutionnel considère que la contribution concernée ne revêt pas le caractère d'une sanction mais celui d'une imposition de toute nature aux termes de l'article 34 de la Constitution.
Il apparaît aujourd'hui avéré que l'article 49, dans son paragraphe I, ne repose pas sur des critères rationnels et objectifs. Par ailleurs, dans son deuxième paragraphe, le même article crée une rupture d'égalité des charges publiques.
1. Le paragraphe I de l'article 49 :
Dans sa décision du 18 décembre 1998 (no 98-404 DC), le Conseil constitutionnel a considéré qu'en se fondant sur l'ONDAM comme facteur déclenchant de la contribution des industries pharmaceutiques, le législateur s'était fondé sur un facteur rationnel et objectif en conformité avec les exigences de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Or, le paragraphe I de l'article 49 substitue au taux de progression de l'ONDAM un taux de 3 %. Ce taux de progression, totalement indépendant de l'ONDAM, n'est fondé sur aucun élément objectif. Cette disposition contrevient donc à l'article 13 de la Déclaration de 1789 susnommée.
2. Sur le paragraphe II :
Les nouveaux taux de contribution tels que prévus à l'article 49, paragraphe II, doivent se substituer aux cinq taux actuellement en vigueur, tels que définis à l'article L. 138-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Une telle substitution a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques au détriment des entreprises hors convention, au regard des entreprises conventionnées, dont le régime reste inchangé.
Dans le système actuellement en vigueur, les entreprises hors convention acquittent une contribution pouvant aller jusqu'à 65 % du dépassement de l'ONDAM.
L'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le « taux de la contribution globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables » est fonction de la différence entre le « taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables » et le taux de progression de l'ONDAM.
Une telle relation entre les taux signifie que le taux de reversement est faible lorsque le taux de dépassement de l'ONDAM est lui-même faible. Inversement, un dépassement beaucoup plus important emporte un reversement beaucoup plus lourd (jusqu'à 65 %).
En tout état de cause, quelle que soit l'ampleur du reversement, les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé ne peuvent être assujetties à une cotisation supérieure à celle dont ils auraient été redevables en cas d'application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il est indiqué dans l'accord sectoriel conclu entre le Comité économique des produits de santé et le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique le 19 juillet 1999 (voir l'article 14 dudit accord relatif aux « remises quantitatives de fin d'année »). Les termes du rapport entre la charge qu'acquittent les entreprises qui ont conclu une convention et celle des entreprises hors convention restent donc comparables.
Dans le système tel que prévu par l'article 49, les entreprises qui n'ont pas conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé seront soumises à une contribution s'élevant de 50 % à 70 % du dépassement du chiffre d'affaires.
Même si le taux de dépassement est faible, les entreprises hors convention seront appelées, avec la modification votée, à reverser quoi qu'il arrive de 50 % à 70 % de ce dépassement.
En revanche, les entreprises qui ont conclu une convention ne verraient pas leur contribution évoluer.
Une telle différence de traitement entre la charge qu'acquittent les entreprises qui ont conclu une convention et celle des entreprises hors convention apparaît bel et bien injustifiée.
Par son caractère brutal, permanent et sans la moindre possibilité d'adoucissement, elle constitue une rupture « caractérisée » de l'égalité devant les charges publiques au détriment des entreprises appelées à acquitter la clause de sauvegarde.