Article (Arrêté du 10 juin 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du    concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de    l'Institut national de la statistique et des études économiques)
 Art. 3. -  Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orale une note     de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve     correspondante. La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points     pour l'ensemble des épreuves.
      Toute note inférieure à 5, avant l'application du coefficient, obtenue à     l'une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire.
      Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est     accordée à celui, qui obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite     d'admissibilité no 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au     candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.