Article (Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Jurançon >> et << Jurançon sec >>)
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - a) Appellation " Jurançon sec " :
« Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Jurançon sec ",
les vins doivent provenir de moûts récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 11 p. 100.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes de sucre. « En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation.
« Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels au plus égale à 4 grammes par litre.
« b) Appellation " Jurançon " :
« Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Jurançon ", les vins doivent provenir de moûts récoltés à surmaturation et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12 p. 100.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 212 grammes de sucre. « Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels au moins égale à 35 grammes par litre. »