Article (Arrêté du 1er juin 1996 fixant les attributions d'actions de la Société centrale des Assurances générales de France aux personnes physiques)
Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 1996 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1o La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 11 à 90 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 25,55 p. 100 ;
2o La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 1 à 9 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 10 à 90 titres sera servie à hauteur de 25,55 p. 100 ;
3o Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1o et 2o), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.