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Article (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Art. 139. - Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
Le géomètre expert ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Le géomètre expert ne peut exiger ou accepter aucun bien, effet, valeur,
somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.