Article 47
I. - Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-15-1. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.
« Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence.
« Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1. »
II. - L'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1. »