Article (Arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme)
Art. 8. - Le jury, conformément aux articles 10 et 35 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, établit, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du dossier individuel de chaque candidat, la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme.
Pour être déclaré admis, le candidat devra avoir satisfait à l'ensemble des modules de formation, c'est-à-dire obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 à chaque module, ainsi qu'une note égale ou supérieure à 10/20 à chacun des dossiers visés à l'article 6.