Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 93. - La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi modifiée :
1o L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes morales visées à l'article 44 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme définis à l'article 3 de cette même loi. » ;
2o A l'article 15 :
Au premier alinéa, les mots : « Conseil du marché à terme » sont remplacés par les mots : « Conseil des marchés financiers » ;
Au quatrième alinéa, les mots : « Conseil du marché à terme » sont remplacés par les mots : « Conseil des marchés financiers » ;
Au quatrième alinéa, les mots : « au Trésor public » sont remplacés par les mots : « aux fonds de garantie mentionnés à l'article 61 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, à défaut, au Trésor public » ;
3o Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne. » ;
4o Les articles 1er, 2, 4 à 9, 17 et 17 bis sont abrogés.