Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 82. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait, pour toute personne physique :
1o De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article 11 ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 25 ;
2o D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du II de l'article 43, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de services d'investissement.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1o et 2o ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2o L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.