Article (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Art. 6. - Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire de Mayotte :
1o S'il ne possède la nationalité française ;
2o S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3o Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4o S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.