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Article (Arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article (Arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects)



Art. 2. - Les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l'article 8 B du décret du 2 août 1995 susvisé ainsi que les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l'article 8 A dudit décret et remplissant les conditions définies à l'article 15 dudit décret sont admis à suivre à l'Ecole nationale des douanes, ou dans une autre école financière pour la durée du cycle ministériel, le cycle d'enseignement professionnel d'une durée de douze mois. Le programme et les modalités de l'enseignement ainsi que les modalités de contrôle des connaissance fixés par le présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à suivre le même cycle d'enseignement professionnel que les inspecteurs-élèves des douanes.