Article (Décret no 96-422 du 13 mai 1996 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux coopératives agricoles et à leurs unions)
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 524-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les coopératives agricoles établissent à la clôture de chaque exercice à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, un inventaire, des comptes annuels, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et,
le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement. »