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Article (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)

Article (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)

Art. 9. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône », les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.
Les raisins doivent être récoltés et amenés en cave dans un état sanitaire convenable, et vinifiés conformément aux usages locaux. Les moûts et vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne le rapport de la vendange, le contenu des bennes est limité à quatre tonnes en récolte manuelle et à trois tonnes en récolte mécanique.