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Article (Décret no 96-372 du 2 mai 1996 pris pour l'application de l'article L. 129-3 du code du travail)

Article (Décret no 96-372 du 2 mai 1996 pris pour l'application de l'article L. 129-3 du code du travail)

Art. 1er. - Au titre II du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Services aux personnes


« Art. R. 129-1. - Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-3 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, à l'exception des gérants salariés et des mandataires sociaux.

« Art. R. 129-2. - Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 12 000 F par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
« Ce montant ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.

« Art. R. 129-3. - Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise. Il doit également conserver les documents que les salariés bénéficiaires sont tenus de produire en vue de justifier la destination de l'aide. Ces documents sont les suivants :
« a) Si le salarié a recouru aux services d'un employé de maison :
« - la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations qui lui ont été adressés par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, la copie des déclarations visées à l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale qu'il a adressées à cet organisme ;
« - la copie de l'attestation fiscale qui lui a été adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour justifier de son droit à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
« b) Si le salarié a recouru aux services d'une personne employée par une association agréée ou une entreprise agréée, la ou les factures délivrées par l'association ou l'entreprise, dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 129-1 et précisant :
« - le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
« - le numéro et la date de l'agrément prévus à l'article L. 129-1 ;
« - le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
« - la nature exacte des services fournis ;
« - le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
« - un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires.

« Art. R. 129-4. - Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.

« Art. R. 129-5. - L'employeur du salarié bénéficiaire de l'aide communique audit salarié, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère imposable.
« La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise. »