Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) tel que défini par le décret no 90-251 du 27 juin 1990 susvisé et ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du module no 3 adapté une note moyenne au moins égale à dix sur vingt. »