Art. 10. - Les membres du jury et les correcteurs placés sous sa responsabilité, les personnes qui proposent les sujets et les surveillants peuvent être rémunérés conformément au titre III du barème en vigueur élaboré par le ministère de l'intérieur (DGA/DPFAS/SDRF/BALE) pour le calcul des indemnités aux agents de l'Etat ou personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Ce barème, dont le titre III est intitulé : « Indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou examens de l'Etat », est pris en application du décret du 12 juin 1956 susvisé.
Les frais de déplacement et de repas peuvent être remboursés aux mêmes tarifs que ceux appliqués aux fonctionnaires de préfecture conformément au décret du 28 mai 1990 susvisé.