Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 10. - I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et, notamment, à l'article 29 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « comité de la réglementation bancaire » sont remplacés par les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière », les mots : « comité des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » et les mots : « Conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Conseil national du crédit et du titre ».
II. - L'article 30 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « aux établissements de crédit »,
sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles visées à l'article 15, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers et un représentant des entreprises d'investissement. » III. - L'article 31 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « et aux entreprises d'investissement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « l'établissement de crédit ou l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'entreprise requérante ». IV. - Le huitième alinéa (6o) et le neuvième alinéa (7o) de l'article 25 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« 6o Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
« 7o Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ; ».