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Article (LOI no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (1))

Article (LOI no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (1))

Art. 10. - I. - Au troisième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : « ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de services, quelle que soit leur date de règlement » sont remplacés par les mots : « ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture ».
II. - Le quatrième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »