Article (Arrêté du 19 mars 1996 relatif à l'importation des eaux conditionnées)
Art. 5. - Le ministre chargé de la santé fait procéder par le laboratoire d'hydrologie à des analyses sur un lot de bouteilles.
Les analyses effectuées correspondent aux analyses B 3 + C 3 + C 4 au sens de l'annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé, complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa.