Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 1er. - Les instruments financiers comprennent :
1o Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2o Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3o Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4o Les instruments financiers à terme,
et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat ou par une personne morale.