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Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 2 octies


Cet article est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les sommes de : « 103 630 F » et « 94 710 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 105 490 F » et « 96 410 F » ;
Au deuxième alinéa, l'année « 1994 » est remplacée par l'année « 1995 ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VII, le B est complété par l'article 39 octies ainsi rédigé :
« Art. 39 octies. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 92 B septies du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue à l'article 97 du même code le montant des cessions correspondant aux plus-values dont l'exonération est demandée.
« II. - Ils doivent joindre à leur déclaration :
« 1o Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
« 2o Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date,
nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ;
« 3o Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule. » (Décret no 96-160 du 1er mars 1996, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, VIII bis, il est inséré un 4o intitulé : « Profits réalisés lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme » qui comprend les articles 41 septdecies T à 41 septdecies X ainsi rédigés :
« Art. 41 septdecies T. - Les contribuables qui réalisent en France,
directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 undecies du code général des impôts doivent,
pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
« Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
« Art. 41 septdecies U. - Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.
« Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
« Art. 41 septdecies V. - Le dépositaire des actifs du fonds adresse, le cas échéant, avant le 16 février à la direction des services fiscaux du lieu de sa résidence ou de son principal établissement, un document faisant apparaître pour l'année précédente :
« 1. Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
« 2. En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :
« a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;
« b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B précité concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
« c. Le montant des attributions en nature ou en espèces autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.
« Art. 41 septdecies W. - Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies U, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
« Art. 41 septdecies X. - Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F. » (Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995, art. 1er, 2, 3, 4, 6 et 7.)