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Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 363 D


Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 363 D. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les viandes de veau,
boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements,
perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,
pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) no 3620/90 du 14 décembre 1990.
« II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
« La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
« III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
« 60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;
« 44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
« 60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ;
« 60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
« 44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;
« 24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ;
« 72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;
« 30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ;
« 36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.
« IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
« La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
« Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts. » (Décret no 95-1338 du 28 décembre 1995, art. 1er à 5.) Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, le chapitre IX est complété d'une section I bis intitulée : « Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles » qui comprend l'article 363 DA ainsi rédigé :
« Art. 363 DA. - I. - A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.
« II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.
« III. - Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.
« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe. » (Décret no 95-1335 du 28 décembre 1995, art. 1er à 5.)