Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1762 A
Cet article est ainsi modifié :
Au I, les mots « à l'article 1681 A » sont remplacés par les mots « à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A » ;
Le II est modifié comme suit :
Après les mots « est soumis » est inséré le mot « soit » ;
Après les mots « le cas échéant, » sont insérés les mots « des articles » ;
Après les mots « articles 1761 et 1762 » sont insérés les mots « soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies » ;
Au III, après le mot « en exécution » est inséré le mot « soit » et après les mots « 1761 et 1762 » sont insérés les mots « , soit des articles 1761 et 1762 quater ».
(Loi no 95-1347 du 30 décembre 1995, art. 18-I.) Au livre II, chapitre II, section II, A, le 1 est complété par l'article 1762 octies qui reprend les dispositions du troisième alinéa du IV de l'article 1647 E ainsi modifié :
« Art. 1762 octies. - Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive. » (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 17.)