Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 58. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 8 sur 20 à une épreuve orale est éliminatoire.
Section 11
Concours de recrutement des gardes nationaux de la chasse
et de la faune sauvage