Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 23. - Les épreuves écrites comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 après application des coefficients.