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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

« III. - Chapitre III

« Régies municipales

« Section 1

« Dispositions générales


« - l'article L. 323-1 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-1. - Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le 6o de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 323-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.
« "Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage. Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses." ;
« - l'article L. 323-2 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-2. - Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services. Conformément aux dispositions du 6o de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation du haut-commissaire, à moins que le règlement intérieur soit conforme à un règlement type." ;
« - l'article L. 323-3 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-3. - Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
« "- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
« "- soit de la seule autonomie financière." ;
« - l'article L. 323-4 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-4. - Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-9 et L.
323-13. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune." ; « - l'article L. 323-5 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-5. - Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret en Conseil d'Etat prévu au 1o de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet." ;
« - l'article L. 323-6 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-6. - L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par le haut-commissaire, le conseil municipal entendu :
« "1o Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
« "2o Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 3o de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique." ;
« - l'article L. 323-7 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-7. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles précédents.
« "En outre :
« "1o Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
« "2o Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;
« "3o Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée".

« Section 2

« Régies dotées de la personnalité morale

et de l'autonomie financière

« - l'article L. 323-9 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et établissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies."

« Section 3

« Régies dotées de la seule autonomie financière

« - l'article L. 323-10 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-10. - Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses." ;
« - l'article L. 323-11 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-11. - Les articles L. 122-19, L. 241-3, L. 241-4 et L. 314-1 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 323-13." ;
« - l'article L. 323-12 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 323-12. - Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :
« "- soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;
« "- soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.
« "Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif, industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants." ;
« - l'article L. 323-13 dans la rédaction suivante :
« "Art. 323-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière, ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats des communes." » X. - A l'article 13, il est ajouté, après les mots : « - les articles L.
381-1 à L. 381-8, à l'exception de l'article L. 381-2 » les dispositions suivantes « sous réserve de la modification ci-après » « - l'article L. 381-1 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 381-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants prise dans les conditions prévues au 6o de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
« "Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
« "Ces délibérations sont soumises à l'approbation du haut-commissaire." » XI. - L'article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Le texte du code des communes applicable en Polynésie française sera publié au Journal officiel de la Polynésie française dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. »

Chapitre III

Dispositions diverses