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Article (Décret no 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Article (Décret no 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Art. 11. - A compter du 1er septembre 1995, les dispositions de l'article 49 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 46 sont, dans l'ordre de leur classement, nommés conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires à l'échelon de début du grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale et peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pendant leur stage, dont la durée est fixée à un an, ils sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine et reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale. Ils sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. En outre, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Ceux d'entre eux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
« Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés,
après avis de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
« Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou qui n'ont pas été titularisés à l'expiration de la seconde année de stage sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. »