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Article (Circulaire du 4 juin 1996 relative aux aménagements du régime de l'épargne logement prévus par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et le décret no 96-431 du 21 mai 1996)

Article (Circulaire du 4 juin 1996 relative aux aménagements du régime de l'épargne logement prévus par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et le décret no 96-431 du 21 mai 1996)

IV. - Possibilité de fractionner

les droits à prêts issus de plans d'épargne logement


Le titulaire d'un plan d'épargne logement qui procède au retrait des fonds entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 a la possibilité de bénéficier de plusieurs prêts au titre de ce plan dans les conditions définies ci-après.
Les droits à prêt peuvent être utilisés pour des opérations concomitantes ou pour des opérations effectuées à des dates différentes sous réserve que celles-ci soient réalisées dans un délai de deux ans à compter du retrait des fonds et que le reliquat d'intérêts acquis par le titulaire ne soit pas inférieur à 400 F.
L'encours global des prêts accordés à un même emprunteur reste fixé à 600 000 F, y compris les prêts éventuellement accordés au titre d'un compte d'épargne logement.
La possibilité de fractionnement des droits à prêt ne remet pas en cause le principe de l'utilisation des droits à prêt issus du propre effort d'épargne de l'emprunteur prioritairement à l'utilisation de droits issus de cession.
Par ailleurs, seuls les droits à prêt résiduels provenant du plan d'épargne logement de l'emprunteur peuvent être utilisés de façon fractionnée, à l'exclusion des seuls droits issus d'une cession, sauf s'il s'agit de conjoints coemprunteurs.
Enfin, le titulaire d'un plan d'épargne logement ayant fait valoir son droit à prêt peut procéder à une cession (et une seule) du reliquat éventuel d'intérêts acquis dans l'hypothèse où il ne souhaite pas réaliser lui-même une seconde opération, à condition que ce reliquat ne soit pas inférieur à 400 F.