Article (Arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des véhicules volés géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense)
Art. 7. - Le droit d'accès au présent traitement s'exerce indirectement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
conformément à l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, pour les véhicules surveillés, et directement auprès de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale,
conformément à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, pour les véhicules volés.