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Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Art. 49. - L'article L. 714-36 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 714-36. - Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées à la section II du chapitre Ier du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire,
les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-8, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
« Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places,
dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité. »

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES