Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))
Art. 10. - La loi no 83-581 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : I. - Le quatrième alinéa et les 1o à 14o inclus de l'article 3 sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :
« - les administrateurs des affaires maritimes ;
« - les inspecteurs des affaires maritimes ;
« - les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
« - les médecins des gens de mer ;
« - les contrôleurs des affaires maritimes ;
« - les syndics des gens de mer ;
« - les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
« - les gendarmes maritimes ;
« - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
« - les représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ;
« - les membres des commissions de visite ;
« - le personnel des sociétés de classification agréées. » II. - L'article 4 est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs des affaires maritimes. » B. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes peuvent constater celles des infractions mentionnées au premier alinéa qui relèvent de leurs domaines particuliers de compétence sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire. Ils peuvent également constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous les navires. » C. - Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« Enfin, les agents des douanes sont habilités à constater :
« a) Sur l'ensemble des navires, les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;
« b) Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :
« - les infractions prévues aux articles 7 et 7-1 ci-dessous ;
« - le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
« - le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation. » III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article 4 peuvent, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions, accéder à bord des navires. Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties de navires qui sont à l'usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions d'habitabilité et de sécurité.
« Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article 4. Il peut s'opposer à ces opérations. En cas d'infraction, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur, qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des affaires maritimes dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 4 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le bâtiment est immatriculé. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. » IV. - L'article 7 est ainsi modifié :
A. - Le deuxième alinéa est supprimé.
B. - Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Est passible des peines prévues au premier alinéa quiconque se sera opposé à l'exercice des fonctions dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat désignés à l'article 4. »